JORF n°39 du 16 février 1999

Art. 4. - L'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé est modifié et complété de la manière suivante :

I. - Au troisième alinéa, les mots : « bénéficier des dispositions du 1o de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les termes suivants : « être regardées comme représentatives au sens de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 12 du présent arrêté. »


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Version 1

Art. 4. - L'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé est modifié et complété de la manière suivante :

I. - Au troisième alinéa, les mots : « bénéficier des dispositions du 1o de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les termes suivants : « être regardées comme représentatives au sens de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 12 du présent arrêté. »