Arrêté du 8 février 1999

Article 1

Créé le 1 mars 1999 · En vigueur depuis le 28 décembre 2017

Un permis de conduire national, délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, telle que définie au III de l'article R. 221-1 du code de la route, par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est considéré comme valable sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Une personne ne peut être titulaire de plus d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2017

Modifié parArrêté du 19 décembre 2017art. 2

Un permis de conduire national, délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, telle que définie au III de l'article R. 221-1 du code de la route, par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est considéré comme valable sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Une personne ne peut être titulaire de plus d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En vigueur du lundi 1 mars 1999 au mercredi 27 décembre 2017

Un permis de conduire national, délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, est considéré comme valable sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent arrêté.