Arrêté du 8 février 1996

Art. 2. - Selon l'intérêt scientifique de la découverte, la valeur de la récompense qui est attribuée soit en espèces, soit en nature, ne peut excéder les limites suivantes :
  • grand intérêt : 10 000 F ;
  • intérêt supérieur : 50 000 F ;
  • intérêt exceptionnel : 200 000 F.

Lorsque, après son exploitation, l'intérêt scientifique d'une découverte s'avère supérieur à la première estimation, l'Etat peut procéder à la réévaluation de la récompense.

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