Art. 1er. - Les taux des indemnités pouvant être accordées pour l'utilisation de langues étrangères aux fonctionnaires de la police nationale, prévues à l'article 1er du décret du 18 janvier 1974 susvisé, sont fixés comme suit:
Premier groupe: 259F;
Deuxième groupe:
82F pour l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien;
55F pour les autres langues.
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