JORF n°58 du 8 mars 1991

Art. 3. - Le montant de l'indemnité annuelle d'habillement allouée aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale désignés à l'article 3 du décret susvisé est fixé aux taux ci-après:
1033 F pour le chef du service des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités ainsi que les commissaires et inspecteurs attachés à ce service;
688 F pour les autres fonctionnaires désignés à l'article 3 précité.


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Version 1

Art. 3. - Le montant de l'indemnité annuelle d'habillement allouée aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale désignés à l'article 3 du décret susvisé est fixé aux taux ci-après:

1033 F pour le chef du service des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités ainsi que les commissaires et inspecteurs attachés à ce service;

688 F pour les autres fonctionnaires désignés à l'article 3 précité.