Art. 1er. - Le montant de l'indemnité pour sujétions particulières de service accordée aux moniteurs vérificateurs de phares est fixé, pour chaque bénéficiaire, par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen annuel de 2972 F par agent, sans pouvoir excéder le double du taux moyen.
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