Art. 1er. - Le taux mensuel maximal des vacations pouvant être payées à des spécialistes qualifiés chargés d'études ou de travaux au Centre national d'études des télécommunications est porté à 3088 F.
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Art. 1er. - Le taux mensuel maximal des vacations pouvant être payées à des spécialistes qualifiés chargés d'études ou de travaux au Centre national d'études des télécommunications est porté à 3088 F.
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Art. 1er. - Le taux mensuel maximal des vacations pouvant être payées à des spécialistes qualifiés chargés d'études ou de travaux au Centre national d'études des télécommunications est porté à 3088 F.