JORF n°0297 du 9 décembre 2020

Arrêté du 8 décembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 519/2008 de la Commission du 10 juin 2008 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Volailles de Loué (IGP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 25 novembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Volailles de Loué » sont modifiées temporairement à compter du 5 novembre 2020, tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers de l'aire géographique, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021 comme suit :
Chapitre A « Description des produits » :
La disposition :

« - ayant accès à un vaste parcours enherbé et bocager réservé à leur usage. »

est suspendue.
Chapitre A « Description des produits », rubrique « Les poulets blancs fermiers de Loué » :
La disposition :
« exclusivement en liberté »
est suspendue.
Chapitre A « Description des produits », rubrique « Les poulets jaunes fermiers de Loué » :
La disposition :
« exclusivement en liberté »
est suspendue.
Chapitre A « Description des produits », rubrique « Les poulets noirs fermiers de Loué » :
La disposition :
« est élevé en liberté. »
est suspendue.
Chapitre A « Description des produits », rubrique « Les poules fermières de Loué » :
Les dispositions :

« - ni en claustration, »
« - sont élevées en liberté sur de vastes prairies. »
« - d'un parcours enherbé avec au moins 10 m2 de prairies exclusivement réservés à leur usage, »

sont suspendues.
Chapitre A « Description des produits », rubrique « Le chapon fermier de Loué » :
La disposition :
« en plein air »
est suspendue.
Chapitre A « Description des produits », rubrique « Les dindes fermières de Loué » :
La disposition :
« à l'herbe, au grain dans nos prairies pendant 6 mois, »
est suspendue.
Chapitre A « Description des produits », rubrique « Les dindes (bronzées) fermières de Loué » :
La disposition :
« exclusivement en plein air »
est suspendue.
Chapitre A « Description des produits », rubrique « Les pintades fermières de Loué » :
Les dispositions :

« - Elevées sur parcours (et non en volière) »
« - s'ébattent sur de vastes prairies où elles consomment à volonté herbe et maïs, »

sont suspendues.
Chapitre A « Description des produits », rubrique « Le chapon de pintade fermier de Loué » :
La disposition :
« élevés en plein air »
est suspendue.
Chapitre D « Méthode d'obtention », rubrique « Parcours » :
La disposition :
« l'élevage sur parcours bocager et enherbé est la règle. »
est suspendue.
Chapitre D « Méthode d'obtention », rubrique « Densité » :
Les dispositions :
« Les volailles bénéficiant de l'appellation “élevées en liberté” doivent disposer d'un parcours illimité dont au moins 4m2 réservés à leur usage ou 2m2 et plus pour l'appellation “élevées en plein air” (6m2 pour les dindes). »
sont suspendues.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert