JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Article 9

Article 9

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.


Historique des versions

Version 1

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.