Article 7
Les tables homologuées prévues au a de l'article A. 223-8 du code de la mutualité sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :
-la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;
-la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin.
Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.
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