JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 7

Article 7

Les tables homologuées prévues au a de l'article A. 223-8 du code de la mutualité sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :

-la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;

-la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.


Historique des versions

Version 2

Les tables homologuées prévues au a de l'article A. 223-8 du code de la mutualité sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :

-la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;

- la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2006

Les tables homologuées prévues au a de l'article A. 212-10 du code de la mutualité sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :

- la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;

- la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.