Article 12
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et un deuxième tour est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède au dépouillement le lendemain du scrutin.
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