JORF n°285 du 10 décembre 2003

Article 12

Article 12

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et un deuxième tour est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède au dépouillement le lendemain du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et un deuxième tour est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède au dépouillement le lendemain du scrutin.