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Arrêté du 8 décembre 2003

Article 7

Créé le 7 février 2004

Dans le cas du dépassement de la dose efficace de 20 mSv sur douze mois consécutifs, le chef d'établissement informe de ce dépassement le travailleur concerné, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail, en précisant les causes présumées et les circonstances.
Le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile. Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parArrêté du 6 décembre 2013art. 13 (VD)

En vigueur du samedi 7 février 2004 au lundi 30 juin 2014