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Arrêté du 8 décembre 2003

Article 6

Créé le 7 février 2004

Dans le cadre de la surveillance médicale des salariés, le médecin du travail est destinataire de toutes les évaluations individuelles de doses. Pour procéder ou faire procéder à des examens spécialisés, le médecin du travail peut se référer, en tant que de besoin, aux recommandations et instructions techniques définies en application de l'article R. 231-100 du code du travail.
Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant, notamment, les dates et les résultats du suivi dosimétrique individuel, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des activités solaires exceptionnelles et les doses reçues au cours de ces expositions.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R231-100

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parArrêté du 6 décembre 2013art. 13 (VT)

En vigueur du samedi 7 février 2004 au lundi 30 juin 2014

Dans le cadre de la surveillance médicale des salariés, le médecin du travail est destinataire de toutes les évaluations individuelles de doses. Pour procéder ou faire procéder à des examens spécialisés, le médecin du travail peut se référer, en tant que de besoin, aux recommandations et instructions techniques définies en application de l'

article R. 231-100 du code du travail

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Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant, notamment, les dates et les résultats du suivi dosimétrique individuel, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des activités solaires exceptionnelles et les doses reçues au cours de ces expositions.