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Arrêté du 8 décembre 2003

Article 4

Créé le 7 février 2004

L'exposition individuelle de tout travailleur susceptible de recevoir une dose efficace supérieure à 1 mSv par an doit être évaluée.
A cet effet, les doses efficaces effectivement reçues par les travailleurs sont évaluées pour chaque vol, au moyen d'une méthode de calcul et à partir des informations fournies par le chef d'établissement, concernant les vols effectués, notamment, leur date, leur durée, leur provenance, leur destination et la route empruntée. La méthode de calcul prend en compte l'activité solaire normale ou exceptionnelle et fait l'objet de validations périodiques par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Tous les paramètres utilisés pour le calcul sont conservés pendant un an.
Les informations concernant les doses individuelles ainsi évaluées sont transmises par la personne compétente en radioprotection à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et les conditions d'accès à ces informations sont identiques aux dispositions prises en application de l'article R. 231-95 du code du travail, pour la dosimétrie opérationnelle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parArrêté du 6 décembre 2013art. 13 (VT)

En vigueur du samedi 7 février 2004 au lundi 30 juin 2014