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Arrêté du 8 décembre 2003

Article 3

Créé le 7 février 2004

Lorsque des travailleurs sont susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 1 mSv par an, le chef d'établissement désigne une personne compétente en radioprotection dans les conditions prévues à l'article R. 231-106 du code du travail.
La personne compétente en radioprotection est consultée sur l'organisation du travail, et notamment la programmation des vols aériens, participe à l'information des travailleurs exposés et procède à l'évaluation des doses effectivement reçues par les travailleurs, ainsi qu'à leur communication.
Les travailleurs susceptibles de recevoir une dose efficace de plus de 1 mSv par an bénéficient de l'information mentionnée à l'article R. 231-89 du code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parArrêté du 6 décembre 2013art. 13 (VT)

En vigueur du samedi 7 février 2004 au lundi 30 juin 2014