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Arrêté du 8 décembre 2003

Article 2

Créé le 7 février 2004

Afin de déterminer si des travailleurs sont susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 1 mSv par an, le chef d'établissement procède ou fait procéder périodiquement à une évaluation prévisionnelle des doses efficaces de rayonnements ionisants d'origine cosmique susceptibles d'être reçues par les travailleurs lors des vols.
La méthode d'évaluation prévisionnelle et son résultat sont communiqués au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parArrêté du 6 décembre 2013art. 13 (VD)

En vigueur du samedi 7 février 2004 au lundi 30 juin 2014