Art. 2. - L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans, au titre de la formation continue et de la formation initiale par apprentissage, à compter de l'année universitaire 1998-1999.
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Art. 2. - L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans, au titre de la formation continue et de la formation initiale par apprentissage, à compter de l'année universitaire 1998-1999.
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