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JORF n°290 du 14 décembre 1997
Arrêté du 8 décembre 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du Conseil 91/629/CEE du 19 novembre 1991, modifiée par la directive 97/2/CE du Conseil du 20 janvier 1997, établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3, points 1 et 2, de l'arrêté du 20 janvier 1994 susvisé s'appliquent aux installations nouvellement construites, reconstruites ou mises en service pour la première fois avant le 1er janvier 1998.
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Art. 2. - Il est ajouté à la fin de l'article 3, point 1, de l'arrêté du 20 janvier 1994 susvisé l'alinéa suivant :
« L'utilisation des installations ci-dessus mentionnées est autorisée jusqu'au 31 décembre 2006. »
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Art. 3. - Il est ajouté à l'arrêté du 20 janvier 1994 susvisé les articles 3 bis et 3 ter rédigés de la manière suivante :
« Art. 3 bis. - Toutes les installations construites, reconstruites ou mises en service pour la première fois à partir du 1er janvier 1998 doivent répondre aux exigences suivantes :
« - aucun veau n'est enfermé dans une case individuelle après l'âge de huit semaines, sauf si un vétérinaire certifie que son état de santé ou son comportement exige qu'il soit isolé en vue de soins spécifiques. La largeur de toute case individuelle est au moins égale à la taille du veau au garrot, mesurée en position debout, et la longueur est au moins égale à la longueur du veau mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses), multipliée par 1,1.
« Toutes les cases individuelles pour veaux (à l'exception de celles destinées à l'isolement d'animaux malades) doivent être pourvues de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux ;
« - pour les veaux élevés en groupe, l'espace prévu pour chaque veau est au moins égal à 1,5 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif inférieur à 150 kilogrammes, à au moins 1,7 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 150 kilogrammes mais inférieur à 220 kilogrammes et à au moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 220 kilogrammes.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
« - aux exploitations de moins de six veaux ;
« - aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement.
« Art. 3 ter. - Au-delà des délais prévus par l'article 3, point 1, dernier alinéa, et l'article 3, point 3, les conditions énoncées à l'article 3 bis s'appliquent à toutes les exploitations. »
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Art. 4. - A partir du 1er janvier 1998, les points 5, 6, 7, 10, 11 et 12 de l'annexe de l'arrêté du 20 janvier 1994 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« 5. Tous les veaux élevés en stabulation sont inspectés par le propriétaire ou la personne responsable des animaux au moins deux fois par jour. Tout veau qui semble malade ou blessé doit être soigné comme il convient sans délai. Les veaux malades ou blessés doivent, lorsque cela est nécessaire, être isolés dans des locaux adéquats équipés d'une litière sèche et confortable. Il convient de consulter un vétérinaire dès que possible si les veaux ne réagissent pas aux soins de l'éleveur.
« 6. Les locaux de stabulation doivent être conçus de manière à permettre à chaque veau de s'étendre, de se reposer, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté.
« 7. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 janvier 1994 susvisé, les veaux ne sont pas attachés, à l'exception des veaux logés en groupe, qui peuvent être attachés durant des périodes d'une heure au maximum au moment de la distribution de lait ou d'un lactoremplaceur. Lorsque les veaux sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si nécessaire pour leur confort. Toute attache doit être conçue de manière à éviter un risque de strangulation ou de blessure et à permettre à l'animal de se déplacer conformément au point 6.
« 10. Tous les veaux doivent recevoir une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et leur bien-être. A cette fin, l'alimentation doit contenir suffisamment de fer pour assurer un niveau moyen d'hémoglobine sanguine d'au moins 4,5 mmol/litre de sang et une ration minimale journalière d'aliments fibreux pour chaque veau âgé de plus de deux semaines, cette quantité devant être augmentée de 50 à 250 grammes par jour pour les veaux de huit à vingt semaines. Les veaux ne doivent pas être muselés.
« 11. Tous les veaux doivent être nourris au moins deux fois par jour. Lorsque les veaux sont logés en groupe et qu'ils ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système d'alimentation automatique, chaque veau doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.
« 12. Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à de l'eau fraîche adéquate, fournie en quantité suffisante, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d'autres boissons. Toutefois, lorsque le temps est très chaud ou lorsque les veaux sont malades, de l'eau potable fraîche doit être disponible à tout moment. »
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Art. 5. - Il est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 20 janvier 1994 susvisé le point 14 suivant :
« 14. Tout veau doit recevoir du colostrum bovin dès que possible après sa naissance et, en tout état de cause, au cours des six premières heures de sa vie. »
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Art. 6. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 91629 CEE DU 19-11-1991,MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 972 CE DU CONSEIL DU 20-01-1997,ETABLISSANT LES NORMES MINIMALES RELATIVES A LA PROTECTION DES VEAUX.
LES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 (POINTS 1 ET 2) DE L'ARRETE SUSVISE S'APPLIQUENT AUX INSTALLATIONS NOUVELLEMENT CONSTRUITES,RECONSTRUITES OU MISES EN SERVICE POUR LA 1ERE FOIS AVANT LE 01-01-1998.
IL EST AJOUTE A LA FIN DE L'ART. 3 (POINT 1) DE L'ARRETE SUSVISE,L'AL. SUIVANT: L'UTILISATION DES INSTALLATIONS CI-DESSUS MENTIONNEES EST AUTORISEE JUSQU'AU 31-12-20006.
IL EST AJOUTE A L'ARRETE SUSVISE,LES ART. 3 BIS ET 3 TER REDIGES DE LA MANIERE SUIVANTE:
ART. 3 BIS: TOUTES LES INSTALLATIONS CONSTRUITES,RECONSTRUITES OU MISES EN SERVICE POUR LA 1ERE FOIS A PARTIR DU 01-01-1998 DOIVENT REPONDRE AUX EXIGENCES FIGURANT AU PRESENT ARRETE;
ART. 3 TER: AU-DELA DES DELAIS PREVUS PAR L'ART. 3 (POINT 1,DERNIER AL.) ET L'ART. 3 (POINT 3),LES CONDITIONS ENONCEES A L'ART. 3 BIS S'APPLIQUENT A TOUTES LES EXPLOITATIONS.
A PARTIR DU 01-01-1998,LES POINTS 5,6,7,10 A 12 DE L'ANNEXE DE L'ARRETE SUSVISE SONT ABROGES ET REMPLACES PAR LES DISPOSITIONS FIGURANT AU PRESENT ARRETE: MODALITES D'INSPECTION DES VEAUX ELEVES EN STABULATION,CONCEPTION DES LOCAUX DE STABULATION,ALIMENTATION DES VEAUX.
IL EST AJOUTE A L'ANNEXE DE L'ARRETE SUSVISE LE POINT 14 SUIVANT: TOUT VEAU DOIT RECEVOIR DU COLOSTRUM BOVIN DES QUE POSSIBLE APRES SA NAISSANCE ET,EN TOUT ETAT DE CAUSE,AU COURS DES 6 1ERES HEURES DE SA VIE.
Fait à Paris, le 8 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. Collin