Art. 1er. - Les répartiteurs de frais de chauffage dont le modèle a été agréé en application de l'arrêté du 8 février 1982 ou de l'un des arrêtés du 13 mai 1983 susvisés, mais dont l'agrément n'aura pas été renouvelé, peuvent continuer à être fabriqués ou importés, à seule fin de remplacement des appareils de même modèle dans des installations effectuées avant la date d'échéance d'agrément.
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