JORF n°293 du 18 décembre 1997

Arrêté du 8 décembre 1997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 131 et R. 131 relatifs au chauffage des immeubles ;

Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 8 février 1982 relatif aux évaporateurs-répartiteurs de frais de chauffage ;

Vu l'arrêté du 13 mai 1983 relatif aux répartiteurs de frais de chauffage utilisant la mesure de la température de surface des émetteurs de chaleur ;

Vu l'arrêté du 13 mai 1983 relatif aux répartiteurs de frais de chauffage utilisant la mesure de la température ambiante des locaux,

Arrête :

Art. 1er. - Les répartiteurs de frais de chauffage dont le modèle a été agréé en application de l'arrêté du 8 février 1982 ou de l'un des arrêtés du 13 mai 1983 susvisés, mais dont l'agrément n'aura pas été renouvelé, peuvent continuer à être fabriqués ou importés, à seule fin de remplacement des appareils de même modèle dans des installations effectuées avant la date d'échéance d'agrément.

Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES REPARTITEURS DE FRAIS DE CHAUFFAGE DONT LE MODELE A ETE AGREE EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 18-02-1982 OU DE L'UN DES ARRETES DU 13-05-1983,MAIS DONT L'AGREMENT N'AURA PAS ETE RENOUVELE,PEUVENT CONTINUER A ETRE FABRIQUES OU IMPORTES,A SEULE FIN DE REMPLACEMENT DES APPAREILS DE MEME MODELE DANS DES INSTALLATIONS EFFECTUEES AVANT LA DATE D'ECHEANCE D'AGREMENT.

Fait à Paris, le 8 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont