JORF n°288 du 12 décembre 1997

Art. 2. - Les dossiers des candidats sont établis dans les conditions fixées ci-après.

Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des universités, il constitue des dossiers distincts pour chacune de ces candidatures.


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Art. 2. - Les dossiers des candidats sont établis dans les conditions fixées ci-après.

Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des universités, il constitue des dossiers distincts pour chacune de ces candidatures.