JORF n°9 du 11 janvier 1996

Art. 7. - Il est inséré, après l'article 9 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé, un article 9 bis ainsi rédigé :

<< Art. 9 bis. - Sans préjudice des contrôles prévus par la décision de la Commission 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le prélèvement d'échantillon en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination :
<< 1o Les bovins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles prévus à l'article 15 de l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;
<< 2o Les porcs d'élevage ou de rente introduits sur le territoire national en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles nécessaires afin de s'assurer qu'ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause son statut sanitaire. >>


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Version 1

Art. 7. - Il est inséré, après l'article 9 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé, un article 9 bis ainsi rédigé :

<< Art. 9 bis. - Sans préjudice des contrôles prévus par la décision de la Commission 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le prélèvement d'échantillon en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination :

<< 1o Les bovins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles prévus à l'article 15 de l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;

<< 2o Les porcs d'élevage ou de rente introduits sur le territoire national en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles nécessaires afin de s'assurer qu'ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause son statut sanitaire. >>