JORF n°9 du 11 janvier 1996

Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 7. - Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux de boucherie doivent :
<< - provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose ;
<< - provenir d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose ; << - être obligatoirement conduits, sitôt arrivés en France, dans l'abattoir de destination. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 7. - Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux de boucherie doivent :

<< - provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose ;

<< - provenir d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose ; << - être obligatoirement conduits, sitôt arrivés en France, dans l'abattoir de destination. >>