Arrêté du 8 décembre 1994

Article 2

Abrogé4 juillet 2006

Créé le 14 décembre 1994

Dans le cas où les médicaments visés au deuxième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale sont prescrits pour le traitement d'une affection de longue durée au sens des articles L. 324-1 et R. 615-69, le remboursement ou la prise en charge est acquis si ces médicaments concourent au traitement, au sens des articles L. 324-1 et R. 615-69, de l'affection de longue durée et si l'ordonnance de médicaments d'exception visés à l'article R. 163-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, définie à l'article 1er, est remplie.

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Abrogé depuis le mardi 4 juillet 2006

En vigueur du mercredi 14 décembre 1994 au lundi 3 juillet 2006

Dans le cas où les médicaments visés au deuxième alinéa de l'

article R. 163-2 du code de la sécurité sociale

sont prescrits pour le traitement d'une affection de longue durée au sens des articles L. 324-1 et R. 615-69, le remboursement ou la prise en charge est acquis si ces médicaments concourent au traitement, au sens des articles L. 324-1 et R. 615-69, de l'affection de longue durée et si l'ordonnance de médicaments d'exception visés à l'article R. 163-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, définie à l'

article 1er

, est remplie.