JORF n°17 du 20 janvier 1995

Arrêté du 8 décembre 1994

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 70-893 du 30 septembre 1970 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1973 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique,

Arrête :

Les articles 4, 5, 7, 10, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43 et 44 et les annexes II a et II b de l'arrêté du 25 juillet 1973 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 4 :
a) Remplacer le 4° par :
« 4° Une fiche conforme au modèle donné à l'annexe II a, fournie par l'Ecole polytechnique, signée par le candidat et tenant lieu de demande d'autorisation à concourir. »
b) Supprimer le troisième alinéa du 5°.
II. - Remplacer l'article 5 par :
« Art. 5. - Après vérification de la nationalité française de chaque candidat, le secrétariat du concours établit la liste des inscriptions par centre d'examen et par ordre alphabétique dans chaque option. Cette liste comprend pour chaque candidat les nom et prénoms, le centre d'examen, l'option, la langue vivante obligatoire et, le cas échéant, la langue vivante facultative. La liste des inscriptions est définitivement close à la date fixée par la circulaire annuelle prévue à l'article 1er du présent arrêté.
« Les pièces fournies par les candidats qui ne seraient pas admis à l'Ecole polytechnique leur seront ultérieurement restituées par le secrétariat du concours, sauf la fiche de renseignements et le chèque. »
III. - Remplacer l'article 7 par :
« Art. 7. - Les épreuves du concours d'admission comprennent :
« - des épreuves écrites ;
« - des examens oraux ;
« - des épreuves d'éducation physique et sportives.

« Les épreuves écrites se déroulent dans la région parisienne et en province, dans des centres d'examens fixés chaque année par la circulaire annuelle prévue à l'article 1er. Les examens oraux et les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu dans la région parisienne.
« Une sélection des candidats est opérée à l'issue des épreuves écrites suivant les modalités définies à l'article 31 ci-après. »
IV. - Au b de l'article 10 :
a) Au paragraphe I. - Option M', remplacer :
« - sept examinateurs de mathématiques ; » par :
« - six examinateurs de mathématiques ; »
et remplacer :
« - quatre examinateurs de physique ; » par :
« - trois examinateurs de physique ; »
b) Au paragraphe II. - Option P', remplacer :
« - trois examinateurs de physique ; » par :
« - deux examinateurs de physique ; »
et remplacer :
« - deux examinateurs de chimie ; » par :
« - un examinateur de chimie ; »
V. - Remplacer l'article 14 par :
« Art. 14. - Le président du jury d'admission constitue :
« a) Pour l'option M' :
« - trois commissions d'examen désignées respectivement commission n° 1 M', commission n° 2 M' et commission n° 3 M', chargées des examens oraux et comprenant chacune :
« - deux examinateurs de mathématiques ;
« - un examinateur de physique ;
« - un examinateur de chimie ;
« - au plus, deux examinateurs d'informatique ;
« - au plus, trois examinateurs de chacune des langues vivantes ;
« - un examinateur de français.
« b) Pour l'option P' :
« - une commission d'examen, dite commission P', chargée des examens oraux et comprenant :
« - deux examinateurs de mathématiques ;
« - deux examinateurs de physique ;
« - un examinateur de chimie ;
« - au plus, quatre examinateurs de travaux pratiques ;
« - au plus, deux examinateurs d'informatique ;
« - au plus, trois examinateurs de chacune des langues vivantes ;
« - un examinateur de français.
« c) Un même examinateur peut faire partie de plusieurs commissions chargées des examens oraux, dans des options identiques ou différentes. »

VI. - A l'article 15 :
a) Remplacer : « les six commissions » par : « les quatre commissions ».
b) Supprimer les mots : « du second degré ».
VII. - Au chapitre III, après l'article 26, supprimer le sous-titre : « Section I. - Généralités ».
VIII. - Remplacer l'article 27 par :
« Art. 27. - Un avis publié au Journal officiel fixe chaque année la répartition des candidats en séries d'épreuves orales, la localisation et le calendrier prévisionnel de ces épreuves et les conditions de convocation des candidats.
« En règle générale, pour chacune des deux catégories (générale et particulière), les candidats sont groupés, pour les examens oraux, sur une liste alphabétique unique, sans distinction d'établissement ni de centre d'examen écrit d'origine. Ils sont ensuite répartis aléatoirement entre les séries. Des aménagements limités peuvent toutefois être apportés à cette règle de répartition si la bonne organisation du concours l'exige. »
IX. - Au premier alinéa de l'article 28, supprimer les mots : « du premier degré ou du second degré selon le cas ».
X. - A l'article 29. troisième alinéa, supprimer les mots : « d'un même degré »,
et remplacer la dernière phrase par :
« Il sera tenu compte de cet examen de rappel, concurremment avec les examens oraux déjà subis, pour arrêter les notes du candidat à l'oral. »
XI. - Après l'article 29, supprimer le sous-titre : « Section II. - Examens oraux du premier degré ».
XII. - Supprimer l'article 30.
XIII. - A l'article 31, aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, supprimer les mots : « du premier degré ».
XIV. - Supprimer les articles 32, 33 et 34.
XV. - Après l'article 33, supprimer le sous-titre : « Section III. - Examens oraux du second degré ».
XVI. - A l'article 35 :
a) Au premier alinéa, supprimer les mots : « du second degré » ;
b) Au paragraphe a Pour l'option M', remplacer les mots : « n° 2 M', n° 3 M' et n° 4M' » par les mots : « n° 1 M', n° 2 M' et n° 3 M' ».
c) Au paragraphe b pour l'option P', remplacer les mots : « commission n° 2 P' » par les mots : « commission P' ».
XVII. - A l'article 42, premier alinéa, suprimer les mots : « du second degré ».
XVIII. - A l'article 43, premier alinéa, supprimer les mots : « du second degré ».
XIX. - Remplacer l'article 44 par :
« Art. 44. - Les notes obtenues aux six épreuves écrites comptant pour l'admissibilité aux examens oraux par les candidats éliminés après ces épreuves sont affichées à l'Ecole polytechnique en même temps que paraissent les listes correspondantes des admissibles aux examens oraux.
« Les notes des candidats admissibles aux examens oraux sont affichées à l'Ecole polytechnique lorsque, pour la liste correspondante, toutes les épreuves sont achevées et le procès-verbal des examens remis par le président des commissions d'examens au secrétariat du concours.
« Les affichages sont maintenus jusqu'à l'affichage de la liste suivante correspondante, et pendant huit jours au plus.
« Les candidats ayant subi toutes les épreuves restent à la disposition du jury jusqu'à l'affichage de leurs notes. »
« En dehors des affichages ci-dessus prévus, il ne sera donné aucune communication des notes. »
XX. - Remplacer les annexes II a et II b par les annexes II aet II b jointes au présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, seront appliquées à partir du concours d'admission à l'Ecole polytechnique de 1995.

Le soussigné déclare avoir pris connaissance :
- de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment de son article 4, qui octroie le régime militaire aux élèves français de l'école et soumet donc ceux-ci au statut général des militaires actuellement défini par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, et à l'ensemble des dispositions régissant les militaires en activité de service ;
- du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, précisant les cas et conditions dans lesquels l'élève ou l'ancien élève de l'Ecole polytechnique est tenu de rembourser les frais supportés par l'Etat à son profit ;
- de l'arrêté du 25 juillet 1973 modifié et de la circulaire annuelle relatifs au concours d'admission à l'Ecole polytechnique ;
- et de l'ensemble des renvois imprimés au verso.
A , le
(Signature du candidat.)

(1) Adresse indiquée sur la carte nationale d'identité.
(2) Cette gare détermine le point de départ du titre de transport qui sera remis aux candidats admis pour leur permettre de rejoindre l'Ecole polytechnique.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

REMPLACE LES ART. 4 (4EMEMENT),5,7,10 (B: PARG. I: OPTION M'; PARAG. II: OPTION P'),14 (OPTIONS M' ET P'),27,29 (DERNIERE PHRASE),44 ET LES ANNEXES II (A,B) PAR CELLES Y ANNEXEES.

SUPPRIME LES ART. 4 (5EMEMENT,AL. 3),15 (B: "DU SECOND DEGRE"); AU CHAP. III,APRES L'ART. 26 LE SOUS-TITRE (SECTION I: GENERALITES),LES ART. 28 (AL. 1: "DU PREMIER DEGRE OU DU SECOND DEGRE SELON LE CAS"),29 (AL. 3: "D'UN MEME DEGRE"),APRES L'ART. 29,LE SOUS-TITRE (SECTION II: "EXAMENS ORAUX DU PREMIER DEGRE"),LES ART. 30,31 (AL. 2,4 ET 5: "DU PREMIER DEGRE"),32,33,34,APRES L'ART. 33,LE SOUS-TITRE (SECTION III: "EXAMENS ORAUX DU SECOND DEGRE"),35 (AL. 1: "DU SECOND DEGRE"),AL. 1 DES ART. 42 ET 43 ("DU SECOND DEGRE").

MODIFIE LES ART. 15 (4 COMMISSIONS AU LIEU DE 6),35 (PARAG. A: OPTION M'; PARAG. B: OPTION P').

APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 70893 DU 30-09-1970 MODIFIE.

Fait à Paris, le 8 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-P. Champey