Arrêtent:
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Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget,
Vu le décret no 80-606 du 31 juillet 1980 modifié relatif à l'attribution d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Le montant de la prime complémentaire nationale, instaurée par le décret no 80-606 du 31 juillet 1980 susvisé, est fixé, dans la limite des effectifs présents dans chaque exploitation, à:
Pour la métropole:
276,22 F pour chacune des quarante premières vaches allaitantes;
118,22 F pour chacune des vaches suivantes.
Dans les D.O.M.:
275,40 F pour chacune des quarante premières vaches allaitantes;
118,40 F pour chacune des vaches suivantes.
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Art. 2. - Le présent arrêté est applicable aux demandes déposées au titre de la campagne communautaire de commercialisation 1992-1993.
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Art. 3. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE MONTANT DE LA PRIME COMPLEMENTAIRE NATIONALE,INSTAUREE PAR LE DECRET 80606 DU 31-07-1980 EST FIXE,DANS LA LIMITE DES EFFECTIFS PRESENTS DANS CHAQUE EXPLOITATION,A:
POUR LA METROPOLE:
276,22FRS POUR CHACUNE DES 40 PREMIERES VACHES ALLAITANTES;
118,22FRS POUR CHACUNE DES VACHES SUIVANTES.
DANS LES DOM:
275,40FRS POUR CHACUNE DES 40 PREMIERES VACHES ALLAITANTES;
118,40FRS POUR CHACUNE DES VACHES SUIVANTES.
LE PRESENT ARRETE EST APPLICABLE AUX DEMANDES DEPOSEES AU TITRE DE LA CAMPAGNE COMMUNAUTAIRE DE COMMERCIALISATION 1992-1993.
Fait à Paris, le 8 décembre 1992.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la production et des échanges,
C. CHEREAU
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
J.-P. LABOUREIX