JORF n°88 du 13 avril 2003

Article 2 bis

Article 2 bis

En application des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril susvisé, les personnels mentionnés ci-dessous peuvent alimenter leur compte épargne-temps par des jours de repos compensateurs dans la limite de quinze jours :

-les personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile et du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ;

- les techniciens aéronautiques de la sécurité civile du groupement des moyens aériens ;

-les démineurs de la sécurité civile.


Historique des versions

Version 2

En application des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril susvisé, les personnels mentionnés ci-dessous peuvent alimenter leur compte épargne-temps par des jours de repos compensateurs dans la limite de quinze jours :

-les personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile et du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ;

- les techniciens aéronautiques de la sécurité civile du groupement des moyens aériens ;

-les démineurs de la sécurité civile .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 février 2008

En application des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril susvisé, les personnels mentionnés ci-dessous peuvent alimenter leur compte épargne-temps par des jours de repos compensateurs dans la limite de quinze jours :

-les personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile et du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ;

-les techniciens de la base d'avions de la sécurité civile : les agents d'opération et les agents du bureau technique aéronautique ;

-les démineurs de la sécurité civile ;

-les techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.