JORF n°133 du 11 juin 2003

Article 10

Article 10

Le mandat des membres du comité est d'une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.


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Version 1

Le mandat des membres du comité est d'une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.