Article 1
En application de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, il est procédé en 2002 à un prélèvement sur les recettes fiscales des régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est supérieur au potentiel fiscal majoré moyen par habitant de l'ensemble des régions et dont le taux de chômage de 2000 est inférieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.
Le prélèvement est proportionnel au montant des dépenses totales de la région constatées dans le compte administratif de l'exercice 2000.
Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue au troisième alinéa de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exclues de l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation financière des charges transférées.
1 version