JORF n°88 du 15 avril 1997

Art. 17. - Les candidats de chaque concours déclarés admissibles sont répartis en séries pour les épreuves orales et sportives s'ils ont choisi de passer celles-ci au cours des épreuves orales.
Ils reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves orales de la série à laquelle ils appartiennent.
Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président de la commission d'admission, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision d'exclusion prise par le président de la commission d'admission est sans appel.


Historique des versions

Version 1

Art. 17. - Les candidats de chaque concours déclarés admissibles sont répartis en séries pour les épreuves orales et sportives s'ils ont choisi de passer celles-ci au cours des épreuves orales.

Ils reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves orales de la série à laquelle ils appartiennent.

Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président de la commission d'admission, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision d'exclusion prise par le président de la commission d'admission est sans appel.