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Arrêté du 8 avril 1991 – Epreuves de langues vivantes
VIII. - Epreuves de langues vivantes
Les épreuves obligatoires portent exclusivement sur l'une des cinq langues suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol ou russe.
L'épreuve écrite (thème ou version et contraction en langue étrangère d'un texte français) doit être exécutée sans dictionnaire.
L'épreuve orale facultative porte sur l'une des sept langues suivantes:
allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe.
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