JORF n°107 du 7 mai 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des candidats étrangers et traitement des épreuves

Résumé Les candidats étrangers sont classés différemment, ne passent pas les langues vivantes et bénéficient de coefficients 5 pour les épreuves de français.
Mots-clés : Éducation Concours Nationalité Épreuves linguistiques

Art. 7. - Sont classés dans la catégorie des candidats étrangers tous les candidats qui ne possèdent pas la nationalité française le jour de la clôture des inscriptions au concours.
Ils ne subissent pas les épreuves de langues vivantes.
Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, la note obtenue par les candidats étrangers à l'épreuve de composition française est affectée du coefficient 5 (toutes options) pour l'admissibilité.
Par dérogation à l'article 8 ci-dessous, la note obtenue par les candidats étrangers à l'épreuve orale de français est affectée du coefficient 5 (toutes options) pour l'admission.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Sont classés dans la catégorie des candidats étrangers tous les candidats qui ne possèdent pas la nationalité française le jour de la clôture des inscriptions au concours.

Ils ne subissent pas les épreuves de langues vivantes.

Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, la note obtenue par les candidats étrangers à l'épreuve de composition française est affectée du coefficient 5 (toutes options) pour l'admissibilité.

Par dérogation à l'article 8 ci-dessous, la note obtenue par les candidats étrangers à l'épreuve orale de français est affectée du coefficient 5 (toutes options) pour l'admission.