JORF n°0184 du 9 août 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l’accord APLD‑R dans le secteur textile

Résumé Les entreprises et salariés du textile doivent appliquer les règles d’un accord récent qui organise un travail à temps partiel prolongé.
Mots-clés : convention collective activité partielle textile

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, les stipulations de l'accord du 2 juin 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A l'avant dernier alinéa du préambule, les termes : « minimal » et « , qui peuvent être plus favorables aux salariés » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail lesquelles prévoient que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1

er

février 1951, les stipulations de l'accord du 2 juin 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

A l'avant dernier alinéa du préambule, les termes : « minimal » et « , qui peuvent être plus favorables aux salariés » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail lesquelles prévoient que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche.