JORF n°0187 du 13 août 2022

Article 1

Article 1

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Autorisation de report de places non pourvues dans les filières de santé pour l'année universitaire 2021-2022

Résumé Des universités peuvent déplacer des places non utilisées dans les filières de santé.

Les universités autorisées au titre de l'année universitaire 2021-2022, en application du V de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1074 du 29 juillet 2022, à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au même article dans la ou les filières de santé, sont les suivantes :

- l'université d'Aix-Marseille ;
- l'université des Antilles ;
- l'université de Besançon ;
- l'université Côte d'Azur ;
- l'Institut Catholique de Lille ;
- l'université de Dijon ;
- l'université Grenoble Alpes ;
- l'université de Lorraine ;
- l'université Lyon-I ;
- l'université Paris-Cité ;
- l'université Paris-Saclay ;
- l'université Paris-XII ;
- l'université de Toulouse-III.


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Version 1

Les universités autorisées au titre de l'année universitaire 2021-2022, en application du V de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1074 du 29 juillet 2022, à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au même article dans la ou les filières de santé, sont les suivantes :

- l'université d'Aix-Marseille ;

- l'université des Antilles ;

- l'université de Besançon ;

- l'université Côte d'Azur ;

- l'Institut Catholique de Lille ;

- l'université de Dijon ;

- l'université Grenoble Alpes ;

- l'université de Lorraine ;

- l'université Lyon-I ;

- l'université Paris-Cité ;

- l'université Paris-Saclay ;

- l'université Paris-XII ;

- l'université de Toulouse-III.