JORF n°0203 du 1 septembre 2016

Arrêté du 8 août 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et notamment son article 17 ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et introduisant des dispositions transitoires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-80 et suivants ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020 ;

Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 ;

Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020 ;

Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu les arrêtés ministériels de prescriptions techniques applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, enregistrement et déclarations, relatives aux nomenclatures 2101, 2102 et 2111,

Arrête :

Article 1

En application des articles 11 et 12 du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 susvisé, les dispositions du présent arrêté fixent les modalités de mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 1305/2013 susvisé, et notamment les dérogations prévues aux points 5 et 6, s'agissant du soutien financier des investissements portant sur la gestion des effluents d'élevage.
Ces dispositions s'appliquent sur tout le territoire national et à tous les financeurs qui interviennent dans le cadre des programmes de développement rural régionaux pour répondre aux exigences réglementaires européennes et nationales relatives aux capacités de stockage des effluents d'élevage dans les exploitations agricoles.

Article 2

La date à laquelle les capacités de stockage minimales des effluents d'élevage requises par l'arrêté relatif au programme d'actions national (PAN) deviennent une norme obligatoire qui s'applique à l'exploitation agricole est la date d'échéance du délai de mise en œuvre prévue par le PAN.
Après cette date d'échéance, les capacités de stockage requises par le PAN constituent une norme obligatoire qui s'applique à l'exploitation située en zone vulnérable.

Article 3

Sur tout le territoire national et pour toute demande d'aide déposée au titre d'un programme de développement rural régional, un abattement individuel s'applique au poste de dépenses de gestion des effluents d'élevage du projet présenté par une exploitation d'élevage.

Cet abattement se définit selon la norme en vigueur qui s'applique à la situation initiale de l'exploitation au dépôt de la demande d'aide. L'abattement individuel est déduit de l'assiette de dépenses admissibles. Il est défini en prenant en compte les éléments suivants :
- les dépenses relatives aux capacités de stockage relevant de la norme applicable à la situation initiale de l'exploitation et aux seuls ouvrages de stockage tels que fosses de stockage et préfosses en amont de ces fosses, fumières, poches souples et autres ouvrages de stockage éventuels retenus dans les programmes de développement rural régionaux ne sont admissibles à aucune aide ;
- ces capacités de stockage sont évaluées sur la base du système de production et des effectifs théoriques, ou réels s'ils sont supérieurs aux effectifs théoriques, à la date de dépôt de la demande d'aide. Aux fins du présent arrêté, on entend par effectifs théoriques la capacité totale de logement des animaux dans les bâtiments d'élevage de l'exploitation.

L'abattement individuel est défini à partir des éléments financiers de la demande d'aide lors de la décision juridique d'attribution de l'aide.
Sur présentation des dépenses justifiées, l'abattement individuel sera actualisé lors de la mise en paiement.
Dans le cadre d'un projet de développement ex nihilo, c'est-à-dire concernant de nouveaux effectifs animaux pour lesquels il n'existe pas de capacité de logement avant projet à la date de dépôt de la demande d'aide, les capacités de stockage correspondantes créées ne sont pas concernées par l'abattement individuel.

Article 4

En zone vulnérable pour bénéficier d'un financement dans le cadre des programmes de développement rural régionaux, le projet d'investissement en capacités de stockage fait l'objet d'un diagnostic en exploitation d'élevage DeXeL ou pré-DeXeL exclusivement.
Le DeXeL ou le pré-DeXeL permettent d'établir les capacités de stockage des effluents d'élevage du projet pour lesquelles une aide peut être accordée.
Hors zone vulnérable, le DeXeL est le seul outil qui garantisse le respect des capacités de stockage agronomiques ; néanmoins, d'autres outils de dimensionnement des ouvrages de stockage reconnus au niveau régional pourront être mobilisés dans la mesure où ils sont basés sur la méthode DeXeL et compatibles avec les règles qui s'appliquent hors zone vulnérable.

Article 5

Au titre de la dérogation prévue au point 6 de l'article 17 du règlement (UE) n° 1305/2013 susvisé, les investissements réalisés pour la mise en conformité des capacités de stockage des effluents d'élevage par rapport à une nouvelle exigence sont admissibles à une aide, déduction faite de l'abattement individuel, dans les douze mois suivant la date d'échéance telle que définie à l'article 2.
Au regard des dispositions précisées au premier alinéa, l'aide accordée pour le financement des capacités de stockage relevant d'une nouvelle exigence réglementaire portera ainsi sur les dépenses réalisées et justifiées au plus tard douze mois suivant la date d'échéance telle que définie à l'article 2.
En cas de non-réalisation des investissements dans les délais définis aux deux alinéas précédents, seuls seront admissibles les dépenses relatives aux investissements réalisés avant la date d'échéance, majorée du délai de douze mois, et l'aide sera versée une fois que les travaux auront été achevés.

Article 6

Au titre de la dérogation prévue au point 5 de l'article 17 du règlement (UE) n° 1305/2013 susvisé, les investissements réalisés par les jeunes agriculteurs qui s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chefs d'exploitation tels que définis dans le règlement (UE) 1305/2013, en vue de la mise en conformité des capacités de stockage des effluents d'élevage par rapport à une norme existante sont admissibles à une aide pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date d'installation définie dans le Programme de développement rural régional (PDRR) ou durant la période de réalisation des actions définies dans le plan d'entreprise visé à l'article 19, paragraphe 4.

Au regard des dispositions précisées au premier alinéa, l'aide accordée pour le financement des capacités de stockage relevant d'une norme existante portera ainsi sur les dépenses réalisées et justifiées au plus tard à la fin de la réalisation du plan d'entreprises pour les jeunes agriculteurs.

En cas de non-réalisation des investissements dans les délais définis aux deux alinéas précédents, seules seront admissibles les dépenses relatives aux investissements réalisés avant la date d'installation majorée du délai applicable, et l'aide sera versée une fois que les travaux auront été achevés.

Pour les jeunes agriculteurs installés sur une exploitation agricole à titre individuel, aucun abattement n'est effectué sur l'assiette de dépenses relatives au poste de gestion des effluents d'élevage.

Pour les jeunes agriculteurs installés sur une exploitation agricole en tant qu'associé-exploitant d'une personne morale, l'abattement individuel est réduit proportionnellement au nombre de parts sociales non détenues par le jeune agriculteur.

Article 7

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2016.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,

C. Geslain-Lanéelle