A N N E X E
PREMIERE PARTIE
(10 inscriptions)
I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 190 du 18/08/2001 page 13304 à 13305
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II. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 190 du 18/08/2001 page 13304 à 13305
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DEUXIEME PARTIE
(8 renouvellements d'inscription)
I. - Renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux des spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 190 du 18/08/2001 page 13304 à 13305
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II. - Renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux de la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 190 du 18/08/2001 page 13304 à 13305
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RECTIFICATIFS
Dans l'arrêté du 10 juillet 2001 :
- pour la spécialité 348 484-3 Optruma 60 mg, comprimés pelliculés (B/28), lire : « cette spécialité n'ouvre droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que pour la seule indication thérapeutique suivante : traitement de l'ostéoporose post-ménopausique avérée avec au moins une fracture ostéoporotique », au lieu de : « les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché » ;
- pour la spécialité 353 021-8 Kétoprofène Bayer 2,5 %, gel 60 g, lire : « le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale », au lieu de : « le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale ».
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