JORF n°215 du 16 septembre 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée sont définies ci-après :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

49o 25' 55'' N, 000o 01' 54'' E ;

Arc de cercle de 6,5 Nm (12 km) de rayon, centré sur le point de référence de l'aérodrome du Havre-Octeville (49o 32' 02'' N, 000o 05' 17'' E) joignant le point précédent au point :

49o 27' 55'' N, 000o 12' 57'' E - 49o 25' 55'' N, 000o 01' 54'' E ;

b) Limites verticales : de la surface à 1 500 pieds (450 m) par rapport au niveau moyen de la mer.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée sont définies ci-après :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

49o 25' 55'' N, 000o 01' 54'' E ;

Arc de cercle de 6,5 Nm (12 km) de rayon, centré sur le point de référence de l'aérodrome du Havre-Octeville (49o 32' 02'' N, 000o 05' 17'' E) joignant le point précédent au point :

49o 27' 55'' N, 000o 12' 57'' E - 49o 25' 55'' N, 000o 01' 54'' E ;

b) Limites verticales : de la surface à 1 500 pieds (450 m) par rapport au niveau moyen de la mer.