JORF n°214 du 15 septembre 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte un tronçon, sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VOR SAU : 44o 40' 36'' N - 000o 09' 10'' W ;

TAKAT : 43o 37' 36'' N - 002o 36' 02'' E ;

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 1 265 mètres par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

A l'exclusion de la TMA Aquitaine et de la TMA Rodez lorsqu'elles sont actives.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte un tronçon, sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VOR SAU : 44o 40' 36'' N - 000o 09' 10'' W ;

TAKAT : 43o 37' 36'' N - 002o 36' 02'' E ;

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 1 265 mètres par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

A l'exclusion de la TMA Aquitaine et de la TMA Rodez lorsqu'elles sont actives.