Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte un tronçon, sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VOR SAU : 44o 40' 36'' N - 000o 09' 10'' W ;
TAKAT : 43o 37' 36'' N - 002o 36' 02'' E ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 1 265 mètres par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
A l'exclusion de la TMA Aquitaine et de la TMA Rodez lorsqu'elles sont actives.
1 version