JORF n°214 du 15 septembre 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comporte un tronçon sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VOR-DME LMG : 45o 48' 57'' N - 001o 01' 32'' E ;

GERVA : 46o 03' 27'' N - 002o 52' 27'' E ;

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 1 389 m par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

A l'exclusion de la TMA Limoges, de la TMA Clermont-Ferrand et de la zone R 68 A lorsqu'elles sont actives.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comporte un tronçon sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VOR-DME LMG : 45o 48' 57'' N - 001o 01' 32'' E ;

GERVA : 46o 03' 27'' N - 002o 52' 27'' E ;

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 1 389 m par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

A l'exclusion de la TMA Limoges, de la TMA Clermont-Ferrand et de la zone R 68 A lorsqu'elles sont actives.