Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comporte un tronçon sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VOR-DME LMG : 45o 48' 57'' N - 001o 01' 32'' E ;
GERVA : 46o 03' 27'' N - 002o 52' 27'' E ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 1 389 m par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
A l'exclusion de la TMA Limoges, de la TMA Clermont-Ferrand et de la zone R 68 A lorsqu'elles sont actives.
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