JORF n°196 du 25 août 2000

Art. 9. - Le brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part au domaine A1, d'autre part à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

Les notes aux épreuves, aux sous-épreuves et aux domaines sont exprimées en points entiers ou en demi-point.

Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.


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Version 1

Art. 9. - Le brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part au domaine A1, d'autre part à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

Les notes aux épreuves, aux sous-épreuves et aux domaines sont exprimées en points entiers ou en demi-point.

Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.