Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 78 900 F.
1 version
Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 78 900 F.
1 version
Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 78 900 F.