JORF n°204 du 3 septembre 1997

Arrêté du 8 août 1997

Le ministre de la défense,

Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret no 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique,

Arrête :

Art. 1er. - Pour la période d'études scientifiques s'étendant du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement par les élèves de l'Ecole polytechnique est fixé comme suit :
1o Dépenses d'entretien :
Frais de pension :
Alimentation : 15 000 F ;
Autres frais (entretien) : 74 200 F ;
Valeur du trousseau perçu en septembre 1996 par les élèves français : 15 700 F ;
Valeur du trousseau perçu en septembre 1997 par les élèves étrangers : 7 600 F ;
2o Quote-part des frais généraux d'enseignement : 78 900 F.

Art. 2. - Aucun remboursement des frais d'alimentation n'est dû par un élève ayant reçu une solde mensuelle pour la période où il a été placé à ce régime de solde.

Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 78 900 F.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 7 DU DECRET 70323 DU 13-04-1970.

POUR LA PERIODE D'ETUDES SCIENTIFIQUES S'ETENDANT DU 01-09-1997 AU 31-08-1998,LE MONTANT DES FRAIS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A REMBOURSEMENT PAR LES ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE EST FIXE COMME SUIT:

  1. DEPENSES D'ENTRETIEN: FRAIS DE PENSION:

ALIMENTATION: 15000FRS;

AUTRES FRAIS (ENTRETIEN): 74200FRS;

VALEUR DU TROUSSEAU PERCU EN SEPTEMBRE 1996 PAR LES ELEVES FRANCAIS: 15700FRS;

VALEUR DU TROUSSEAU PERCU EN SEPTEMBRE 1997 PAR LES ELEVES FRANCAIS: 7600FRS;

  1. QUOTE-PART DES FRAIS GENERAUX D'ENSEIGNEMENT: 78900FRS.

AUCUN REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ALIMENTATION N'EST DU PAR UN ELEVE AYANT RECU UNE SOLDE MENSUELLE POUR LA PERIODE OU IL A ETE PLACE A CE REGIME DE SOLDE.

POUR LA PERIODE 01-09-1997 AU 31-08-1998,LE MONTANT DES FRAIS D'ETUDES A REMBOURSER PAR LES AUDITEURS LIBRES EXTERNES EST FIXE A 78900FRS.

Fait à Paris, le 8 août 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des ressources humaines :

L'administrateur civil hors classe,

F. Le Puloc'h