JORF n°261 du 10 novembre 1994

Art. 16. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel Barman lorsqu'il a obtenu directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle les attestations correspondant aux unités de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.


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Art. 16. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel Barman lorsqu'il a obtenu directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle les attestations correspondant aux unités de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.