Art. 6. - L'examen est composé de deux unités de contrôle organisées en groupes d'épreuves conduisant à la délivrance du brevet professionnel,
définies en annexe II du présent arrêté:
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine technologique et professionnel;
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine << expression et ouverture sur le monde >>.
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