Art. 1er. - Le taux mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 5 décembre 1977 susvisé est fixé à 344 F.
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Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le décret no 77-1364 du 5 décembre 1977 modifié instituant une indemnité en faveur des instituteurs et professeurs des écoles en service dans certains postes isolés du département de la Guyane,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le taux mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 5 décembre 1977 susvisé est fixé à 344 F.
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Art. 2. - L'arrêté du 10 juillet 1992 modifié fixant le taux mensuel de l'indemnité spéciale d'isolement allouée aux instituteurs et institutrices en service dans certains postes isolés du département de la Guyane est abrogé.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1994.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LE TAUX MENSUEL DE L'INDEMNITE PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 771364 DU 05-12-1977 EST FIXE A 344FRS.
ABROGE L'ARRETE DU 10-07-1992.
Fait à Paris, le 8 août 1994.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des finances
et du contrôle de gestion,
M. TYVAERT
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires politiques,
administratives et financières de l'outre-mer,
D. BUR