JORF n°216 du 16 septembre 2005

Article 7

Article 7

Chaque épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

Chaque épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.