JORF n°216 du 16 septembre 2005

Article 7

Article 7

La troisième épreuve d'admission consiste en une épreuve d'aptitude physique afin de vérifier la capacité du candidat à exercer un métier physique. Celle-ci comportera une série de tests d'aptitude physique. Le candidat devra fournir avant les épreuves un certificat médical d'un médecin agréé datant de moins d'un mois attestant sa capacité à passer cette épreuve (coefficient 1).
Le programme de cette épreuve est fixé en annexe et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


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Version 1

La troisième épreuve d'admission consiste en une épreuve d'aptitude physique afin de vérifier la capacité du candidat à exercer un métier physique. Celle-ci comportera une série de tests d'aptitude physique. Le candidat devra fournir avant les épreuves un certificat médical d'un médecin agréé datant de moins d'un mois attestant sa capacité à passer cette épreuve (coefficient 1).

Le programme de cette épreuve est fixé en annexe et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.