Art. 1er. - Les établissements scolaires français à l'étranger dont la liste figure en annexe sont reconnus comme satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 9 septembre 1993 susvisé, notamment son article 2.
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Art. 1er. - Les établissements scolaires français à l'étranger dont la liste figure en annexe sont reconnus comme satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 9 septembre 1993 susvisé, notamment son article 2.
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