Art. 3. - Les biens attachés aux réseaux hydrauliques du domaine national de Versailles et affectés au ministère de la culture et de la communication pourront être remis en dotation à l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, selon un calendrier arrêté conjointement entre l'Etat et l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles.
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