Art. 4. - L'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1970 est complété par la disposition suivante:
<< Les organisations syndicales représentées au C.I.A.S. ont la faculté de désigner un deuxième suppléant par titulaire, qui ne siège qu'en l'absence du représentant titulaire et du premier suppléant. >>
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